UN DÉLICAT CONTENTIEUX A VENIR
Pour rentrer dans un débat qui gagne les avocats, soulevons le lièvre, celui qui rend le décret du 7 février 1996 paradoxal et impuissant. Un cas pratique doit nous permettre de mettre le doigt sur cette hérésie juridique, source de toute mise en cause dans les procédures futures...
Les propriétaires ne devraient pas hésiter à se retourner vers les protagonistes à l'origine du " sinistre. Mais à quel titre ?... puisque la nouvelle réglementation ne laisse aucunement entendre la possibilité de recours à l'encontre de qui que ce soit (vendeur, fournisseur, entreprise).Il appartient aussi au technicien de poser, avec les juristes, des questions pratiques : quel(s) fondement(s) pour une action en responsabilité ?
Sur l'application des " garanties construction " (art. 1792 et s. C.Civ.)
Ces appréciations varient selon le matériau incriminé :
Garantie décennale pour les flocages ?
Si tant est que l'on puisse assimiler un flocage à un élément faisant indissociablement corps avec l'ouvrage (projection intérieure, enduit...), peut-il y avoir sur l'ouvrage :
impropriété à destination ?
atteinte à la solidité ?
La première question ne se pose évidemment pas.
Pour ce qui est de l'impropriété, le débat a déjà été malhabilement ouvert.
Il s'agit du seul élément susceptible de viser l'atteinte à la sécurité des personnes (Santé), étant précisé que cette atteinte n'est pas due à une situation de fait (bardages mal scellés en façade), mais à une situation " de droit " (amiante déclarée nuisible à la santé par le Décret, donc à la sécurité).
Quand bien même la théorie de l'atteinte à la sécurité des personnes entrerait dans le cadre de l'impropriété de l'ouvrage, elle se heurterait à la prescription de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage. L'amiante n'étant plus employée, en principe, depuis les années 78/79 dans les flocages, la question de la garantie décennale ne devrait plus se poser.
Garantie biennale pour les calorifugeages ?
Les calorifuges qui pourraient être considérés comme des éléments faisant corps avec l'ouvrage, entreraient donc dans le cadre de la biennale.
On trouve en effet l'amiante dans ces éléments d'équipement jusqu'en 1996. La garantie pourrait encore en principe s'appliquer jusqu'en 1998 ; or l'argument derrière lequel se retrancherait le " poseur " est imparable : l'emploi de la roche dans les calorifuges n'était en rien interdit à l'époque.
Le régime ne trouverait donc à s'appliquer que dans le cadre d'utilisation frauduleuse d'amiante au-delà des dates d'interdiction d'emploi.
Sur l'application de la théorie des vices cachés (art. 1641 C. Civ)
Répondons ici aux personnes qui ont déjà tenté l'approche, allant jusqu'à affirmer que " la preuve de l'existence du vice ne semble pas présenter de difficulté "...
La question ne doit pas être posée en ces termes, car contrairement à un vice classique, l'élément déclencheur de sa découverte en est le décret du 7 février 96. Seul le législateur est venu révéler un " vice " qui jusqu'alors était considéré comme une vertu, de surcroît sinon apparente, à tout le moins connue !
Cas pratique :
Il est procédé à une vente d'immeuble en 1990. L'acheteur ayant fait procéder au diagnostic amiante, découvre un calorifuge amiantifère en 1997.
Il fait donc valoir qu'il s'agît là d'un vice caché de l'ouvrage vendu sept ans plus tôt et agît contre son vendeur.
En moyen de défense, le vendeur soulève qu'il n'y avait pas vice au jour de la vente... Ainsi seul le juge pourra décider si le vendeur est responsable de l'existence d'un matériau déclaré vicié en 1996, en fait vertueux en 1990 ! En l'occurrence, le moment de la découverte du " vice " est primordiale.
Sur le fondement de la non conformité
L'emploi d'amiante dans les matériaux incriminés visait des qualités très spécifiques : rendre les immeubles conformes aux normes de sécurité (feu), aux critères d'habitabilité (acoustique), etc...
Et en 1996, l'on assiste à une juxtaposition de règles antinomiques.
Cependant l'argument de l'atteinte à la Santé provoquée par la présence d'amiante ne supprime en rien la conformité " technique " par rapport aux réglementations de sécurité ou de confort.
En fait, l'amiante ayant été utilisée comme il se devait dans le passé, la non conformité ne peut être dénoncée.
Tout en extrapolant sur un contentieux complexe, le technicien ne doit pas franchir les frontières de son objectivité. Mais il faut garder à l'esprit que les méfaits de l'amiante vont bien au-delà de tous ces éléments de réflexion.