Décrets n°96-97 du 7/02/96 et n°97-855 du 12/09/97
(dits " Santé ", J.O. des 8 février 1996 et 19 septembre 1997)
 

Art. 1er.- Le présent décret s'applique à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
Art. 2.- Les propriétaires des immeubles mentionnés art. 1er doivent rechercher (modif. 97-855) la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.
Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d'amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l'ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l'immeuble à leur disposition.
Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique au sens du décret du 7 décembre 1978 ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, calorifuges (modif. 97-855) ou faux plafonds. Ce contrôleur technique ou technicien de la construction (modif. 97-855) doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leur préposé qui font appel à lui, ni avec une entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret.
En cas de présence de flocages, calorifugeages ou (modif. 97-855) faux plafonds, et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un technicien de la construction (susvisé). Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent (modif. 97-855) répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la Santé eu égard aux méthodes nécessaires pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit (M.O.L.P. ou tout autre méthode équivalente).(modif. 97-855) Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction (susvisés) atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
Art. 3.- En cas de présence de flocages, calorifugeages ou (modif. 97-855) faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation. A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction (spécialement assuré), afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par un arrêté (7 février 1996) (qui) tient compte notamment de l'accessibilité du matériau ou produit, de son degré de dégradation, son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
Art. 4.- En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation (...) les propriétaires procèdent :
soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues art. 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modifications substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;

  • soit selon les modalités prévues art.5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;
  • soit à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois.
Art. 5.- Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté en fonction de la qualification des personnels de l'organisme. Cet arrêté (modif. 97-855) peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la Santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la Santé.
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits dans les conditions prévues art. 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les contrôles ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est compris entre 5 fibres/litre et 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits dans les conditions prévues art. 3, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date à laquelle sont remis les contrôles ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur ou égal à la valeur de 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux appropriés qui doivent être engagés dans un délai de douze mois.
Art. 6.- En cas de travaux nécessitant un enlèvement des flocages, calorifugeages et (modif. 97-855) faux plafonds contenant de l'amiante, ceux-ci devront être transportés et éliminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976.
Art. 7.- A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités (modif. 97-855) le propriétaire fait procéder dans les conditions définies art. 5, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits mentionnés par le présent décret, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues art 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
art. 8 - (modif. 97-855) Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux ou produits mentionnés art. 1 ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu art. 3. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux art. L. 48 et L. 772 du code de la Santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.
Art. 9.- Les opérations définies aux art. 2,3,4 et 5 doivent être réalisées avant les dates limites fixées (par arrêtés).
Art. 10.- Lorsque les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application d'une loi ou d'une convention, les obligations édictées par les art. 2 à 9 sont à la charge de cette personne.
Art. 11.-
I.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5°classe le fait pour les personnes physiques visées aux premiers et troisième alinéas de l'art. 2 et (modif. 97-855) à l'art. 10 de ne pas avoir satisfait aux obligations ou d'avoir enfreint les prescriptions définies par les art. 2 à 9.
II.- Les personnes morales visées aux premier et troisième alinéas de l'art. 2 et 10 peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'art. 121-1 du code pénal, des infractions définies au I ci-dessus. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'art. 131-41 du code pénal.


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